(09/07/2009)
Droit de la famille
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LE MANDAT A EFFET POSTHUME

 

 

La loi du 23 juin 2006 (entrée en vigueur le 1er janvier 2007) a en partie, été inspirée par le contexte économique difficile que nous connaissons actuellement.

En créant le mandat à effet posthume, le législateur a voulu notamment limiter les risques de déclin de l’activité (sous-tendant le risque de chômage) au moment du décès du chef d’entreprise ; l’inaptitude de certains héritiers et la confusion résultant du règlement de la succession conduisant fréquemment à la fin de l’entreprise.

  

Aux termes du nouvel article 812 du Code Civil, il est désormais prévu que « toute personne peut donner à une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, mandat d’administrer ou de gérer, sous réserve des pouvoirs conférés à l’exécuteur testamentaire, tout ou partie de sa succession pour le compte et dans l’intérêt d’un ou de plusieurs héritiers identifiés […] ».

  

Champ d’application du mandat

  

Le mandat peut ne concerner que certains héritiers. Il s’adresse aux héritiers majeurs (protégés ou non) comme aux héritiers mineurs.

Il peut porter sur l’ensemble des biens de la succession ou certains d’entre eux, et au-delà de la quotité disponible : il ne s’agit pas en effet de priver les héritiers réservataires de leurs droits dans la succession mais seulement de leur substituer une autre personne dans la gestion des biens.

  

Le mandataire peut être une personne physique ou morale.

Il tient ses pouvoirs du défunt et les exerce en son nom pour le compte des héritiers à compter du décès du mandant.

  

Le mandat dessaisit les héritiers de leurs pouvoirs de gestion et d’administration des biens qu’il désigne.

 

Conditions de validité

 

Pour être valable, le mandat doit répondre à certaines conditions, de fond et de forme :

 

1/ Conditions de fond

 

• Le mandat doit être accepté par le mandataire du vivant du mandant.

• Il doit être justifié par un intérêt sérieux et légitime.


A défaut, l’héritier serait fondé à demander la nullité du mandat.


Il faudra veiller, lors de l’établissement du mandat, à largement expliciter l’intérêt sérieux et légitime, pour ne pas risquer de priver le mandat de ses effets.


Il pourra notamment être fait état de l’âge, l’incompétence, la prodigalité, ou encore l’incapacité du ou des héritier(s).


L’intérêt légitime peut également résulter de la complexité du patrimoine successoral: ainsi en sera-t-il lorsque la succession comprendra des biens tels qu’un portefeuille de valeurs mobilières ou un fonds de commerce, dont la gestion nécessite des compétences particulières.

 

• Le mandat a une durée de deux ans maximum, et par exception cinq ans, s’il est motivé par l’inaptitude de l’héritier ou la présence de biens professionnels.
Ce délai est susceptible de prorogation judiciaire à la demande de l’héritier ou du mandataire lui-même.

 

• Le mandat peut désigner plusieurs mandataires exerçant collégialement ou séparément. Le mandataire ne doit pas être frappé d’incapacité de gestion.

 

2/ Conditions de forme

 

• Le mandat doit être régularisé sous la forme d’un acte authentique notarié, à peine de nullité.
L’acceptation du mandataire peut intervenir par acte séparé.

 

• Il sera opportun de demander au notaire chargé d’établir le mandat de l’inscrire au fichier des dispositions des dernières volontés (voir encadré).

 

Le Fichier Central de Dispositions de Dernières Volontés
Installé à Venelles (Bouches du Rhône), ce fichier mis en place par le Notariat avait pour vocation initiale de conserver la trace des dispositions à cause de mort (testaments, donations entre époux).
Son intérêt est aujourd’hui étendu à tous les actes dont les effets sont reportés au décès.
L’inscription n’est pas obligatoire mais assure le respect des volontés, quel que soit le lieu de règlement de la succession et le notaire qui en aura la charge.

Le fichier n’a en aucun cas connaissance de la teneur des dispositions mais seulement de leur nature, de leur date et de l’adresse du notaire rédacteur.

 

 

3/ Les effets du mandat

 

• Le mandat est librement révocable par le mandant jusqu’à son décès.
De son côté, le mandataire a la liberté d’y renoncer à tout moment, cette décision devant être notifiée au mandant.

 

• Le mandat est exercé au nom de l’héritier, à compter de son acceptation de la succession :


- en attendant, le mandataire ne peut accomplir que des actes de conservation et de surveillance, n’impliquant aucune acceptation tacite de l’héritier lorsqu’ils sont accomplis par celui-ci.


- à compter de l’acceptation de l’héritier, le mandataire administre et gère les biens au nom de celui-ci, sans jamais disposer des biens objets du mandat.


Le droit de disposition reste une prérogative de l’héritier qui, en aliénant le bien met fin au mandat.

 

• Le mandat s’exerce en principe gratuitement.


Il pourra cependant prévoir une rémunération lorsqu’il sera confié à un professionnel. Cette rémunération sera prioritairement prélevée sur les fruits et revenus des biens et, en cas d’insuffisance, sur le capital.

Elle constituera une charge de la succession.

 

• Le mandataire doit rendre compte de sa gestion chaque année ainsi qu’en fin de mandat.

 

4/ La fin du mandat

 

Le mandat à effet posthume peut prendre fin de différentes manières :

 

• par l’arrivée du terme
• en cas de renonciation du mandataire notifiée aux héritiers intéressés
• en cas de révocation judiciaire : celle-ci pourra être demandée par le ou les héritiers dans les hypothèses suivantes :

 

- absence d’intérêt légitime et sérieux
- acquisition par l’héritier des compétences pour gérer et administrer les biens
- manquement du mandataire à son obligation de rendre compte de sa gestion
- conclusion entre les héritiers et le mandataire d’un mandat conventionnel de droit commun.
- aliénation par les héritiers, propriétaires des biens objets du mandat
- décès de l’héritier intéressé ou du mandataire
- décision du juge des tutelles en cas de mise en place d’une mesure de protection d’un héritier.
 

 LE MANDAT DE PROTECTION FUTURE

 

En application de la loi réformant la protection juridique des majeurs du 5 mars 2007, le mandat de protection future a pour objectif de protéger les personnes vulnérables. Le décret paru le 2 décembre rend possible la mise à disposition du formulaire permettant aux particuliers d’établir un tel mandat. Ce mandat pourra prendre effet à partir du 1er janvier 2009.

 

C’est un contrat qui permet à une personne d’organiser à l’avance sa protection, ou celle de son enfant handicapé, en choisissant celui ou celle qui sera chargé de s’occuper de ses affaires le jour où elle ne pourra plus le faire elle-même, en raison de son âge ou de son état de santé.

 

ll s’agit de permettre à chacun d’organiser lui-même sa protection et d’éviter ainsi le recours à une mesure judiciaire de curatelle ou de tutelle.

 

Le mandat de protection future peut concerner la personne, les biens ou seulement l’un des deux.

 

Le mandat de protection future s'exerce en principe, à titre gratuit. Il peut cependant être prévu une rémunération ou indemnisation de la personne mandataire.

 

Le mandataire désigné pourra être contrôlé par une personne physique ou morale qui sera identifiée lors de la confection du dossier.

 

En cas de difficulté, toute personne, y compris la personne protégée elle-même, pourra saisir le juge des tutelles.

 

Ce juge pourra prendre toute mesure pour préserver les intérêts de la personne protégée.

 

Il est possible d’établir dès à présent un mandat de protection future. Il pourra être exécuté à partir du 1er janvier 2009.

 

Consultez votre Notaire, spécialiste de ces questions. Il vous proposera la solution qui préservera au mieux vos intérêts.

 

  

 

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